Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre V : Certificat de jaugeage des navires
Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.
En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1053(27) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.
Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.
2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.
3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.
4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.
6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais.
7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.
Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application de l'article L. 5114-2 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.
Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire, à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application de l'article L. 5114-2 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.
Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire, à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.
Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire, à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Processus de transfert pour les navires.
Les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.A la date de publication du présent règlement, les navires entrant dans le champ d'application du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert suivante :
Quatre mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu'il a choisie.
Trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, choisie par l'exploitant du navire, les éléments suivants :
- rapport de visite de mise en service ;
- dernier rapport de visite annuelle ;
- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;
- procès-verbaux de la commission centrale de sécurité ;
- copie des certificats internationaux en cours de validité.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :
1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application de l'article L. 5114-2 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :
1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application de l'article L. 5114-2 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :
1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.
Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :
1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.
En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.
L'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats d'exemption est définie comme suit (cf. annexe 130-A.3) :
a) Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, et suivant les modalités définies par la division 140. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les certificats d'exemption, sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article ;
b) Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :
- par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ;
- par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;
- par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, si sa durée de validité est inférieure à six mois.
- il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué.
Délivrance de certificats de jaugeage provisoires.
Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
1. En application de l'article 130.10 et de l'article 130.11 de la présente division ;
2. Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Sous réserve de conditions particulières, l'autorité compétente ou la société de classification habilitée peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.
Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale.
Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
La même procédure s'applique dans le cas de demandes de modification du certificat.
Durée de validité du certificat de jaugeage.
Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la réglementation internationale, au plus tard trois mois après le changement de pavillon.
Demande de rejaugeage d'un navire.
Toute demande de rejaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres doit être motivée vis-à-vis d'une obligation réglementaire correspondant à l'exploitation réelle du navire.
Dans ce cadre, l'armateur présente une demande de rejaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130. A. 4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, acompagnée des éléments suivants :
1. Eléments objectifs présentant la nécessité de rejauger le navire ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Après étude des éléments, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.
Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et de Panamá.
Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
- le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
- le document préparatoire PC/ UMS pour le canal de Panamá.
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.