Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre XIV : Dossier du navire
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.
Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.
Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
- un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
- un exemplaire à bord du navire concerné.
Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.
Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
- un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
- un exemplaire à bord du navire concerné.
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.
Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.
L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.
Obligation d'information.
En application l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;
b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;
c) Tout retrait de classe ;
d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;
e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.
Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.
Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
- un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
- un exemplaire à bord du navire concerné.
Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.
L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.
L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.Obligation d'information.
En application l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;
b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;
c) Tout retrait de classe ;
d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;
e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.
Obligation d'information.
En application l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;
b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;
c) Tout retrait de classe ;
d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;
e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.
1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
- les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
- les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
- l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
- l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
- le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).
2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.
3. Le dossier comprend au minimum :
- la déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
- l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
- toute correspondance utile ayant trait au navire ;
- les rapports de visite ;
- les titres et certificats initiaux ;
- un plan d'ensemble ;
- le dossier de stabilité ;
- le rapport de franc-bord ;
- tout document nécessitant une approbation ;
- la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/ CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
-les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
-les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
-l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
-l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
-le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).
2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.
3. Le dossier comprend au minimum :
- la déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
-l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
-toute correspondance utile ayant trait au navire ;
-les rapports de visite ;
-les titres et certificats initiaux ;
-un plan d'ensemble ;
-le dossier de stabilité ;
-le rapport de franc-bord ;
-tout document nécessitant une approbation ;
-la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/ CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
|
TYPE DE NAVIRE |
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE |
|
|
Intervalle de temps |
Type d'inspection |
|
|
Navires à passagers effectuant une navigation internationale |
12 mois |
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
|
Engins à grande vitesse |
12 mois |
Cale sèche |
|
Engins à portance dynamique |
12 mois |
Cale sèche |
|
Navires de charge effectuant une navigation internationale |
30 mois |
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
|
Navires à passagers effectuant une navigation |
12 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charges effectuant une navigation nationale |
30 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis |
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
|
Navires de charge exploités en eau douce (1) |
60 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres |
Date d'échéance du permis de navigation + 6 mois |
Cale sèche |
|
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
||
2. L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A. 1053 (27).
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
- les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
- les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
- l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
- l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
- le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).
2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.
3. Le dossier comprend au minimum :
- la déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
- l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
- toute correspondance utile ayant trait au navire ;
- les rapports de visite ;
- les titres et certificats initiaux ;
- un plan d'ensemble ;
- le dossier de stabilité ;
- le rapport de franc-bord ;
- tout document nécessitant une approbation ;
- la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
- les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
- les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
- l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
- l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
- le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).
2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.
3. Le dossier comprend au minimum :
- la déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
- l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
- toute correspondance utile ayant trait au navire ;
- les rapports de visite ;
- les titres et certificats initiaux ;
- un plan d'ensemble ;
- le dossier de stabilité ;
- le rapport de franc-bord ;
- tout document nécessitant une approbation ;
- la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
Systèmes d'information.
Le système d'information GINA doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale par le président de la commission de visite.Systèmes d'information.
Le système d'information GINA doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale par le président de la commission de visite.Systèmes d'information.
Le système d'information GINA doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale par le président de la commission de visite.Systèmes d'information.
Le système d'information GINA doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale par le président de la commission de visite.Rapport de visite.
1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ou à celle de l'autorité consulaire lorsque le navire se trouve à l'étranger.
5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
6. Une copie des rapports de visite est adressée par l'autorité qui les a établis :
― au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;
― au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;
― au centre de sécurité compétent.
Rapport de visite.
1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.
5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les membres de la délégation du personnel.
6. Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu à l'article 130.70.
7. Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.
Rapport de visite.
1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.
5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord ou les membres de la délégation du personnel.
6. Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu à l'article 130.70.
7. Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.
Rapport de visite.
1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ou à celle de l'autorité consulaire lorsque le navire se trouve à l'étranger.
5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
6. Une copie des rapports de visite est adressée par l'autorité qui les a établis :
― au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;
― au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;
― au centre de sécurité compétent.
Rapport de visite.
1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ou à celle de l'autorité consulaire lorsque le navire se trouve à l'étranger.
5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
6. Une copie des rapports de visite est adressée par l'autorité qui les a établis :
― au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;
― au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;
― au centre de sécurité compétent.
Dossier de sécurité du navire.
Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.Dossier de sécurité du navire.
Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.