Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
Chapitre Ier : Éléments taxables et territoire de taxation
Nota
1° Ils répondent à l'un des critères suivants :
a) Ils relèvent de la catégorie N mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 susvisé, dans sa rédaction en vigueur ;
b) Ils sont utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés au a du présent 1° sont conçus ;
2° Leur poids total en charge autorisé est supérieur à une valeur déterminée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace qui est supérieure ou égale à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.
Pour l'application du présent article, les véhicules et remorques ou semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé de l'ensemble.
Nota
1° Elles relèvent de son domaine public ;
2° Elles répondent à l'un des critères suivants :
a) Le trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport routier de marchandises ;
b) Elles supportent un report significatif de trafic en provenance des voies faisant partie du réseau taxable en application du a du présent 2°.
Sont exclues du réseau taxable les sections pour l'utilisation desquelles une redevance est perçue.
Nota
Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
Les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.