Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
Chapitre VI : Constatation de la taxe
1° Font l'objet d'une déclaration avant l'intervention du fait générateur ;
2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction en vigueur, permettant l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe et mis à disposition, dans le cadre d'un contrat dédié, par l'une des personnes suivantes :
a) La Collectivité européenne d'Alsace ;
b) Un prestataire du service européen de télépéage, ayant conclu une convention avec cette collectivité conformément à l'article 54.
Les équipements électroniques embarqués mis à disposition par les prestataires du service européen de télépéage sont interopérables avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les modalités de la déclaration mentionnée au 1° et de la mise à disposition mentionnée au 2°, y compris les modalités financières.
Nota
1° Font l'objet d'une déclaration avant l'intervention du fait générateur ;
2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :
a) Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;
b) Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d'Alsace conformément à l'article 54 ;
c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les modalités de la déclaration mentionnée au 1° et de la mise à disposition mentionnée au 2°, y compris les modalités financières.
Nota
1° Soit disposer, à la place de l'équipement mentionné au 2° du même article 27, d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d'Alsace met à disposition ;
2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu'est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.
Lorsqu'il ne peut être justifié de la catégorie de véhicule mentionnée à l'article 9 ou de la classe EURO, le taux applicable est présumé être celui le plus élevé.
Nota
Lorsqu'il ne peut être justifié de la catégorie de véhicule mentionnée à l'article 9 ou de la classe EURO, le taux applicable est présumé être celui le plus élevé.
Nota
Elle communique un avis de paiement avant cette date au redevable ou à la personne qui remplit ses obligations en son nom et pour son compte en application de l'article 26, pour l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours du mois.
Cet avis précise le délai dans lequel le redevable peut contester le montant de la taxe.
Nota
Elle communique un avis de paiement avant cette date au redevable ou à la personne qui remplit ses obligations en son nom et pour son compte en application de l'article 26, pour l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours du mois.
Cet avis précise le délai dans lequel le redevable peut contester le montant de la taxe et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l'article 31-1 et les majorations applicables en application de l'article 33-1.