Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen
Article 23
A la section I du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est inséré un article L. 325-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 310-18, l’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l’économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d’assurance mentionnée à l’article L. 411-4 en cas d’absence prolongée d’activité, de rupture de l’équilibre entre les moyens financiers de l’entreprise et son activité ou, si l’intérêt général l’exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. »