Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 132
« Sous réserve de la conclusion d’un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d’économie mixte locales dont l’objet est d’exploiter des services publics d’intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.
« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d’économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants. »