Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995
Article
1.Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.
2.Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.
3.L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.