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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article JORFARTI000001319082
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
Version promulguée le Wednesday, November 27, 1991
Art. 213. - Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
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