Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 131
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux I et II de l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Les dispositions de l’article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.
II. - Le deuxième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est abrogé.