Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales
Article
« 29o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations;
« 30o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions;
« 31o Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 29o, 30o et 31o; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement. »