Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale
Article
1o Sont ajoutés, après les mots « des assurés », les mots « ou des tiers »;
2o Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé:
« L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret. » II. - A l'article L. 243-3 du même code, les mots: « de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret » sont remplacés par les mots: « des organismes responsables ou chargés du recouvrement qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret ».