Art. 21. - L'avocat, la personne agréée, l'officier public ou ministériel qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale perçoivent de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une rétribution, dont le montant est fixé conformément à un barème prévu par décret.