Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995
Article
« 12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F;
« 25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F;
« 35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F;
« 45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F;
« 50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F;
« 56,80 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.
« 2o Au 2, les sommes de 15 400 F et 19 060 F sont portées respectivement à 15 620 F et 19 330 F;
« 3o Au 4, la somme de 4 180 F est portée à 4 240 F. » II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du mme code est porté à 27 500 F.