Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines.
Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11.