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Article 28
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière
Article 28
Version promulguée le Wednesday, July 31, 1991
Art. 28. - Les conditions dans lesquelles les unités d’obstétrique fonctionnant dans les hôpitaux locaux à la date du 1er janvier 1991 peuvent être maintenues pour une durée de cinq ans au plus à partir de cette date sont fixées par décret.
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