Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article
Article 129
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :
« Art. 720-1-A. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires. »