Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Article 116
L'article L. 642-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. »