Art. L. 114-4. - Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront tre accordées, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie.