Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise
Article 53
« Pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre-mer sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. »
II. - Il est inséré dans le même code un article 298 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 298 quindecies A. - Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l’article 266.
« Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d’imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. »