Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 66
Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.