Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
Article 10
« Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. »