Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Article 13
L’autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut dépasser cinq ans.
II. - Un décret en Conseil d ’Etat précise les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations définies au I. Ces conditions sont relatives à la prévention de la transmission des maladies infectieuses par le donneur.
III. - Le don de sperme est gratuit.
IV. - Toute personne qui aura pratiqué sans autorisation les opérations de recueil, traitement, conservation et cession de sperme sera punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 6 000 à 40 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront applicables en cas de méconnaissance des prescriptions du III ou de celle des décrets pris en application des I et II ; en outre, dans ce dernier cas, l’autorisation mentionnée au I pourra être suspendue ou retirée.
V. - Les établissements qui ont été autorisés à pratiquer le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue de la fécondation, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II pour déposer une nouvelle demande d’autorisation, s’ils souhaitent pratiquer ces activités avec du sperme provenant de dons. A défaut, ces établissements seront considérés comme ayant cessé d’être autorisés.
VI. - Toute insémination par sperme frais provenant de dons est interdite. Quiconque enfreint cette interdiction sera puni des peines prévues au IV.