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Article 144
LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 144
Version promulguée le Saturday, December 27, 2008
Le premier alinéa du III de l'
article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998)
est ainsi rédigé :
« Chaque année avant le 15 septembre, le Gouvernement remet aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères un rapport présentant : ».
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