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Article 106
LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 106
Version promulguée le Tuesday, December 30, 2008
Au premier alinéa de l'
article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales
, après le mot : « perçoivent », sont insérés les mots : «, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création,».
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