Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics
Article 17
II. ― Au b de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « lorsque ce service est confié à un établissement public » sont insérés les mots : « sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle ».