LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
Article 9
« Art. 21.-Les personnes exerçant la profession de changeur manuel avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation prévu à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à ce même article.
« Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 précité leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication. »
II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 520-4 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, la référence : « 3 du II de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « 3° de l'article L. 613-21-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 520-6, la référence : « au II de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 613-21-1 » ;
3° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 520-7, la référence : « des articles L. 563-2 à L. 563-4 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 561-12 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 572-1, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
5° A l'article L. 572-4, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 ».