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Article 103
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 103
Version promulguée le Wednesday, December 30, 2009
Au 6 du I de l'
article 278 sexies du code général des impôts
, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de construction et de la l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'
article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
».
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