LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Article 140
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat. »