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Article L321-3
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Annexe
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
CHAPITRE IER : LE TRANSPORT
SECTION 1 : L'AUTORITE CONCEDANTE DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ET LA CONSISTANCE DE CE RESEAU
Article L321-3
Version promulguée le Monday, May 9, 2011
L'acte de concession prévu
à l'article L. 321-1
ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées
à l'article L. 323-2
.
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