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Article L142-6
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Annexe
LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE
TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT
CHAPITRE II : LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE
SECTION 1 : ACCES DU GOUVERNEMENT AUX INFORMATIONS NECESSAIRES A LA POLITIQUE ENERGETIQUE
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Article L142-6
Version promulguée le Monday, May 9, 2011
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles
L. 142-30
et suivants, l'une des sanctions prévues
à l'article L. 142-31
à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue
à l'article L. 142-1
,
à l'article L. 142-4
et
à l'article L. 142-5
.
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