LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 173
II. ― L'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal. »
III. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».