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Article L112-3
Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
Annexe
CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre II : Les biens saisissables
Article L112-3
Version promulguée le Monday, December 19, 2011
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
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