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Article L141-3
Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
Annexe
CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L141-3
Version promulguée le Monday, December 19, 2011
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
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