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Article 100
LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 100
Version promulguée le Wednesday, December 28, 2011
Le a bis de l'
article L. 135 B du livre des procédures fiscales
est complété par les mots : «, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ».
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