Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L243-3
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.