Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L321-12
Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
Le président de la chambre régionale d'agriculture, ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture, est membre de droit du conseil du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.