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Article 109
LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 109
Version promulguée le Sunday, December 29, 2013
I. ― Le dernier alinéa de l'
article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
est complété par les mots : «, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ».
II. ― Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.
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