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Article 137
LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 137
Version promulguée le Sunday, December 29, 2013
A la première phrase du premier alinéa de l'
article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales
, l'année : « 2013 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2017 ».
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