LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 86
II. ― Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
III. ― Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I, l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.