LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Article 12
II.-Une convention conclue avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.
III.-L'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. »