LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire
Article 3
« Section 1 bis
« Schéma national des services de transport
« Art. L. 1212-3-1.-Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l'Etat concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.
« Art. L. 1212-3-2.-Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'Etat qui répondent aux besoins de transport. Il encadre les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités assure les services de transport ferroviaire non conventionnés d'intérêt national.
« Art. L. 1212-3-3.-Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. »