LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Article 26
« Titre XIV QUATER
« DU BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES
« Art. 706-15-4.-Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »