LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
Article 37
« Art. L. 312-1-8. - Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé. »