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Article 54
LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 54
Version promulguée le Monday, December 29, 2014
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »
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