Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 72
II. - L'Etat peut conclure, pour le compte de l'un des acheteurs non autorisés au sens de l'article 71, un marché de partenariat, sous réserve que :
1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ;
2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.