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Article L121-31
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme
Annexe
Livre Ier : RÉGLEMENTATION DE L'URBANISME
Titre II : RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-31
Version promulguée le Wednesday, September 23, 2015
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
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