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Article L121-37
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme
Annexe
Livre Ier : RÉGLEMENTATION DE L'URBANISME
Titre II : RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article L121-37
Version promulguée le Wednesday, September 23, 2015
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.
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