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Article L121-19
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme
Annexe
Livre Ier : RÉGLEMENTATION DE L'URBANISME
Titre II : RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Article L121-19
Version promulguée le Wednesday, September 23, 2015
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
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