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Article L412-6
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
Annexe
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires
Article L412-6
Version promulguée le Friday, October 23, 2015
L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.
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