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Article 104
LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 104
Version promulguée le Tuesday, December 29, 2015
Après le 8° de l'
article L. 331-9 du code de l'urbanisme
, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'
article L. 6323-3 du code de la santé publique
, pour les communes maîtres d'ouvrage. »
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